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LE REDRESSEMENT DES ENTREPRISES AU QUÉBEC : MYTHE OU RÉALITÉ ?

Quand on parle de redressement des entreprises, qu’est-ce que cela vous évoque ? Est-ce que le redressement des entreprises est un concept qui concerne toutes les entreprises ou bien s’applique-t-il à une certaine catégorie seulement ? Quels sont les signaux d’alerte qui sonnent le glas d’un recours au redressement ?

Mais plus spécifiquement, quelle place occupe cette procédure en droit québécois ?

Cet article s’attardera à éclairer votre lanterne, afin de démystifier le concept d’une part, et d’autre part définir la place du redressement des entreprises au Québec, entre mythe et réalité, voire entre utilité et impérativité.

  1. Notion et contexte général

Bien qu’ayant une connotation économique, le concept de redressement d’entreprises est une procédure judiciaire. C’est une procédure collective qui concerne les entreprises qui se trouvent en cessation de paiement. Son but est de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Autrement dit, il s’agit de redonner un nouveau souffle à l’entreprise.

Dans un premier temps, que faut-il comprendre par la notion de procédure judiciaire collective ? Tout simplement, c’est une procédure qui place une entreprise en difficulté sous contrôle judiciaire pour organiser le règlement de ses créances. Concrètement, c’est une procédure qui s’ouvre lorsqu’une entreprise se trouve en difficultés, afin d’effectuer le règlement des créances sous contrôle judiciaire. Ainsi, dans ce cas, le juge déciderait de rassembler les créances de ladite entreprise afin d’organiser le paiement des créanciers. Le terme collectif renvoie à ce « rassemblement » par le juge, qui prive les créanciers d’agir individuellement pour le recouvrement de leur créance.

Deuxièmement, une autre notion nécessaire à définir est la cessation de paiement. Il s’agit d’une situation dans laquelle, une entreprise en difficultés ne peut pas honorer son passif exigible avec son actif disponible. En termes simples, l’entreprise a des dettes à éponger, que son actif courant ne peut honorer.

À la lumière de ces quelques détails, on comprend que le redressement judiciaire, comme son nom l’indique est un recours judiciaire qui vise à trouver des solutions à la situation « voutée » d’une entreprise afin d’éviter son écroulement. Il s’agit d’envisager les meilleures options pour la redresser, la relever, et ainsi lui donner la chance de se maintenir en activité.

  1. La portée du redressement des entreprises en difficultés

Vous l’aurez compris, notre but analytique est d’envisager les traitements nécessaires visant à assurer la santé de votre entreprise, dans l’intérêt d’éviter sa cessation d’activité. Dans une telle perspective, il est nécessaire d’aborder la question des entreprises en difficultés au Québec, tant en ce qui tient à la problématique qu’aux solutions et esquisses prévues par la loi, la jurisprudence et la doctrine.

  • La situation des entreprises en difficulté au Québec

Les entreprises comme vous le savez, peuvent aller à vau-l’eau ! On n’est jamais sûr et certain de la direction du vent, encore moins de la viabilité de son entreprise, quand bien même celle-ci peut être vieille de décennies. Il n’y a qu’à voir l’effet catastrophique qu’a eu la pandémie sur la pérennité. Un rapport postpandémique du bureau du Surintendant, fait état de 2660 faillites enregistrées au Québec, dans le premier quart de l’année 2022.

Au Canada, et par conséquent dans la province du Québec, c’est la loi fédérale sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) qui règlemente les entreprises. La LFI a pour but de protéger les principaux intervenants mis en cause dans le cadre d’une proposition de concordataire ou d’une procédure de faillite.

Mais que prévoit la loi ? La législation sur la faillite et insolvabilité prévoit des solutions de rattrapage pour les entreprises en difficulté. Ainsi, alternativement à la faillite, les entreprises en difficulté peuvent avoir recours à la proposition concordataire.

  • La proposition concordataire comme alternative à la faillite

Concernant les entreprises, l’article 50 (1) de la LFI, établit l’admissibilité pour faire une proposition concordataire. Ainsi, la proposition concordataire peut être faite par une personne insolvable qui dispose d’une dette minimale de 1 000$. Au sens de ladite loi, « sont assimilés aux personnes les sociétés de personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, sociétés et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs ». L’entreprise individuelle et donc le travailleur autonome ne peut se prévaloir de la proposition concordataire mais de la proposition de consommateur.

Cela dit, il est important de définir la personne insolvable au sens de la loi qui régit la faillite et l’insolvabilité au Canada. En l’occurrence, une personne insolvable est définie comme étant une « personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars (1000 $) et, selon le cas :

  1. qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance;
  2. qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours ordinaire des affaires au fur et à mesure de leur échéance;
  3. dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir ».

La proposition concordataire est un mécanisme de règlement de dettes permettant à une société de faire une offre de remboursement à ses créanciers. Elle s’effectue en quatre étapes principales :

  1. Le dépôt d’un avis d’intention de déposer une proposition concordataire : cela a pour effet de suspendre autant l’exécution des décisions de justice que les procédures judiciaires entreprises contre le débiteur. Notons toutefois qu’à la suite du dépôt de l’avis, le débiteur dispose d’un délai de 30 jours pouvant être prolongé à jusque cinq (5) mois pour déposer sa proposition. En cas de non-respect du délai qui lui est alloué, ou du dépôt au syndic d’un état mensuel sur l’évolution de l’encaisse, le débiteur est réputé avoir fait faillite.

Le débiteur qui est en difficulté peut directement déposer une proposition concordataire, sans avoir recours au dépôt d’un avis d’intention.

 

  1. La transmission et la présentation de la proposition aux créanciers : le syndic transmet la proposition concordataire et un état de l’encaisse à tous les créanciers, et convoque par la même occasion les créanciers à une assemblée qui doit se tenir dans un délai de 21 jours suivant le dépôt de la proposition concordataire.

 

  • La tenue de l’assemblée des créanciers : tous les créanciers visés par la proposition doivent soumettre une preuve de leur dette pour pouvoir voter lors de l’assemblée des créanciers. (Que se passe-t-il s’il le débiteur oublie un créancier ?

Suivant l’expression des votes des créanciers, il y a acceptation de la proposition concordataire par ces derniers si on a une majorité en nombre (50 % plus 1) ET une majorité égale aux deux tiers de la valeur des créanciers favorables à la proposition concordataire du débiteur. Par exemple, si l’entreprise a 30 créanciers et que le total de ses dettes envers eux s’élève à 3 millions de dollars, afin de conclure à une acceptation de la proposition concordataire il faudra qu’au moins 16 des créanciers votent positivement et que ces 16 créanciers représentent au moins 2 millions de dollars (2/3) des dettes totales.

À défaut d’une acceptation selon les conditions susmentionnées, on considère que la proposition a été refusée par les créanciers et le débiteur est réputé avoir fait faillite.

 

  1. En cas d’acceptation de la proposition concordataire, le syndic devra la présenter, accompagnée d’un rapport sur les conditions de la proposition, au tribunal pour approbation finale. Tous les créanciers qui auront fourni une preuve de dette seront informés de la demande d’approbation. Deux options sont alors envisageables :
  • Si la proposition est acceptée par le tribunal, les créanciers deviennent liés par la proposition, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus changer d’avis et refuser d’accepter les montants indiqués dans la proposition. Un créancier peut-il refusé que sa dette doit incluse dans la proposition du débiteur ? Peut-il poursuivre le débiteur après la libération?
  • Si la proposition est refusée par le tribunal, le débiteur est réputé avoir fait faillite.
  • À quel point est-ce efficient ?

La proposition concordataire, utilise moins le recours judiciaire et plus les arrangements entre créanciers et débiteurs, ce qui a l’avantage de contribuer à une réduction des délais, mais également des frais de justice.

La proposition concordataire porte donc un caractère plus financier et comptable que judiciaire, bien que permettant au débiteur de s’abriter et de bénéficier de la protection de la loi sur la faillite et l’insolvabilité.

Par ailleurs, bien que la loi essaie de protéger le débiteur, elle n’en expose pas moins les créanciers. En effet, la loi sur la faillite et l’insolvabilité demeure rigide sur l’ordre prioritaire des créanciers et opère par conséquent le classement des dettes qui doivent être complètement épurées à savoir (par ordre) : les frais du syndic, les dettes dues aux créanciers privilégiés, les dettes gouvernementales – provincial et fédéral –, les salaires impayés aux employés pour une période de six mois précédant la proposition. De même, le tribunal, pendant l’examen pour l’approbation de la proposition, devra opposer un refus pour les propositions allant à l’encontre de ces critères essentiels : par exemple si la proposition ne respecte pas le paiement complet des dettes prioritaires. Est-ce dire que dans le cadre d’une proposition concordataire, le débiteur paie toutes ses dettes antérieures et inscrites à la proposition avant de sortir de cette dernière ?

  • L’insolvabilité en contexte international : la loi fédérale sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC)

La partie 4 de ladite loi fédérale sur les arrangements avec les créanciers des compagnies a pour objet l’insolvabilité en contexte international. Elle prévoit à l’article 44 que :

« La présente partie a pour objet d’offrir des moyens pour traiter des cas d’insolvabilité en contexte international et de promouvoir les objectifs suivants (…) : e) faciliter le redressement des entreprises en difficulté, de manière à protéger les investissements et préserver les emplois ».

Il s’agit d’une partie connexe à la partie 13 de la LFI, dont l’article 267 prévoit la même disposition. Cette partie s’articule toutefois autour de la reconnaissance des instances étrangères en la matière. Elle n’est donc pas pertinente dans le contexte des entreprises en difficultés du Québec et du Canada, sur le plan interne.

  • Comparativement, quel est le sort des entreprises en difficultés en droit français ?

L’article L631-1 du Code de commerce français prévoit qu’il est « institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Au sens des articles L. 631-2 ou L. 631-3, « la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole (…) et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ».

Concernant la procédure de redressement judiciaire, l’article précité prévoit qu’elle est destinée à « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ».

 

En droit français, la procédure suit 3 étapes différentes à savoir :

  1. La procédure de conciliation

C’est une procédure amiable de prévention des difficultés des entreprises qui permet à l’entreprise de poursuivre son activité sans que le chef d’entreprise ne soit dessaisi de ses pouvoirs. L’objectif étant d’aboutir à la conclusion d’un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers. Pour y être admissible, l’entreprise doit être en difficultés (juridiques, financières ou économiques) et ne pas être en cessation de paiements depuis plus de 45 jours.

La procédure s’ouvre par le biais d’une requête déposée au tribunal de commerce territorialement compétent. Si celle-ci est acceptée, le juge rend une ordonnance qui précise l’identité du conciliateur, l’objet de sa mission qui est essentiellement d’assister le dirigeant ou l’entrepreneur pour mettre en œuvre les solutions permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, la rémunération du conciliateur et la durée de la conciliation. Concernant la durée, en principe la procédure de conciliation est prévue pour une durée de 4 mois maximum, avec une possibilité de prolonger d’un mois, sans toutefois excéder une durée totale de 5 mois.

L’objectif de la procédure de conciliation est de parvenir à un accord amiable entre l’entreprise et ses principaux créanciers. À l’issue de la procédure, il peut en résulter un accord de conciliation qui peut soit être constaté par le tribunal à la demande des créanciers ou bien homologué. Si aucun accord n’a été trouvé, la procédure de conciliation prend fin.

Dès lors que la procédure de conciliation est déclenchée, les créanciers ne peuvent plus demander le redressement ou la liquidation de l’entreprise.

  1. La déclaration de cessation de paiement ou dépôt de bilan

Les dirigeants de l’entreprise sont tenus d’effectuer cette procédure dans un délai de 45 jours à la suite de son apparition, sauf si l’ouverture d’une procédure de conciliation a été préalablement demandée. En principe, la déclaration doit être faite par le dirigeant ou une personne investie d’un pouvoir qu’il aura désignée. Il peut aussi arriver qu’un créancier privilégié soit autorisé à saisir le tribunal.

Pour effectuer le dépôt du bilan, certains documents essentiels devront être portés au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent, notamment : les documents comptables, le chiffre d’affaires, le nombre de salariés et les montants qui leur sont dus, l’état actif et passif des suretés, l’inventaire sommaire des biens, etc.

La déclaration de cessation de paiements crée deux principaux effets. D’une part, l’ouverture de la période suspecte. Il s’agit de la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou de la liquidation judiciaire. Le tribunal peut remonter la date de cessation de paiement jusqu’à 18 mois avant l’ouverture de la procédure pour déterminer les actes et gestes frauduleux posés par le débiteur. La période suspecte a pour effet de faire annuler automatiquement par le tribunal, les actes passés pendant ladite période, dans l’objectif d’éviter les actes qui dispersent l’actif de l’entreprise ou qui avantagent certains créanciers au détriment d’autres. D’autre part, le dépôt du bilan a pour effet d’ouvrir la conciliation ou la procédure collective : dans le cas d’une cessation de paiement de moins de 45 jours, l’ouverture d’une procédure de conciliation est possible; lorsque la cessation des paiements remonte à plus de 45 jours, le tribunal procède à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

  1. La procédure de redressement judiciaire ou, en cas d’impossibilité, la liquidation judiciaire

L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit être demandée par l’entreprise au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’y a pas de procédure de conciliation. Sous réserve d’une conciliation en cours, la procédure de redressement peut aussi être ouverte à la demande d’un créancier ou du procureur de la République française.

Quelles en sont les conséquences ?

  • À l’égard des créanciers, le redressement judiciaire met fin aux procédures, et le cours de la majorité des intérêts et majorations est arrêtée;
  • À l’égard du dirigeant de l’entreprise, le juge fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le dirigeant, chef de l’entreprise;
  • À l’égard des salariés, l’administrateur peut être autorisé par le juge à procéder à des licenciements, si tant est que ces licenciements ont un motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable;

À l’issue de la procédure, s’instaure une période d’observation au cours de laquelle il sera possible d’envisager l’avenir de l’entreprise. Ainsi, la période d’observation peut aboutir à :

  • La mise en place d’un plan de redressement d’une durée maximale de 10 ans;
  • La fin du redressement judiciaire s’il apparait que l’entreprise dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure;
  • La cession partielle ou totale de l’entreprise;
  • La prononciation de la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible

Il en résulte donc que tous les efforts sont consentis avant d’envisager liquidation de l’entreprise, cette dernière étant la procédure qui met fin à l’activité de l’entreprise. Les biens de celle-ci sont alors vendus afin de payer les créanciers. La liquidation judiciaire interviendra à la suite de ce long processus, uniquement dans le cas où il est manifestement impossible de redresser l’entreprise afin qu’elle continue l’exercice de son activité.

Le législateur a donc encadré la situation des entreprises en difficultés afin de leur permettre, dans la mesure du possible, de poursuivre leurs activités tout en étant à l’abris des recours des créanciers. Cette procédure est tellement bien encadrée qu’elle empêche quiconque, une fois le tribunal entré dans la danse par le biais des requêtes en ouverture, de violer la procédure au risque de s’exposer à des poursuites pénales. L’intérêt ici, on le remarque, est de consentir à la restructuration ou au redressement de l’entreprise en difficultés afin qu’elle puisse continuer à fonctionner.

  1. Quid du redressement des entreprises au Québec ?

 

Contrairement à certaines législations, notamment dans la loi française que nous avons abordée, constat est fait que le droit canadien – et québécois – dénote de l’absence du concept de redressement des entreprises sur le plan interne. Entre l’entreprise bien portante et l’entreprise faillie, se trouve la proposition concordataire.

La notion de redressement d’entreprises tel qu’on l’entend n’est pas codifiée dans le droit québécois.

  • Analogiquement, la mise sous séquestre ?

Dans la pratique, les professionnels, comptables et avocats encouragent les entreprises à envisager la mise sous séquestre. En quoi consiste-t-elle ? En effet, plusieurs entreprises de professionnels et de professionnels indépendants en font leur cheval de bataille en accompagnant les entreprises en difficultés dans leurs démarches visant leur restructuration. Est-ce que la mise sous séquestre est notre réponse en droit canadien au redressement judiciaire tel que connu dans d’autres systèmes juridiques ? Le redressement judiciaire n’offrirait-il pas plus de flexibilité et chance de maintien des activités et donc de l’économie aux entreprises qui ont besoin d’années de répit pour relancer leur activité tout en paiement leurs créanciers suivant des échéanciers négociés et respectés ?

Plusieurs entreprises font faillite moins d’un an après leur exploitation et pour les plus tenaces dans les 5 premières années de leur activité, ce qui ne requiert une organisation ou une institution plus incline à la gestion des difficultés que vivent les entreprises avant leur insolvabilité ou cessation de paiement. Est-ce qu’un coup de pouce n’aurait pas été plus judicieux pour permettre une réelle restructuration des entreprises au lieu d’assister à des faillites en cascade comme c’est le cas en ce moment ?

Nous vous proposerons une étude de l’instauration de la procédure de redressement des entreprises au Québec et au Canada de manière générale ainsi que l’impact sur la santé économique de notre société.

Article rédigé par les bénévoles de la Clinique Juridique d’affaires